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Divorce et réformation de l’appel : incidence sur le maintien (ou non) devoir de secours

Publié par Aurélien Bêche le 17 juin 2022 dans   Divorce et régimes matrimoniaux


Pour les praticiens, concilier les règles procédurales propres à l'instance d'appel et les particularités d'une procédure de divorce contentieux peut s'avérer particulièrement délicat. Un récent avis rendu par la Cour de cassation vient à ce titre éclairer d'un jour nouveau la question du devoir de secours, et aider à déterminer la date à laquelle ce devoir prend fin, ce qui a une importance déterminante en pratique.

La Cour de cassation est venue en effet répondre à la question de la continuité du devoir de secours entre ex-époux lors de l’instance d’appel (C. cass., Civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 22-70.001).

Pour mémoire, le devoir de secours entre époux se concrétise par le versement d’une pension alimentaire par l’un des époux au profit de l’autre (article 255, al. 6, du Code civil), et ce jusqu’au prononcé du divorce par décision ayant force de chose jugée (article 270 du même Code).

La question était donc de déterminer la date à laquelle prenait fin le devoir de secours pour l'époux débiteur, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute dans le cas où les torts invoqués par l'époux appelant ont été intégralement admis par le premier juge.

En effet, dans la pratique, l'époux créancier du devoir de secours pouvait être tenté d'interjeter néanmoins appel dans ces différents cas, pour prolonger le versement d'une pension durant le temps de l'instance d'appel, dans l'attente du versement d'une possible prestation compensatoire.

Le décret du 6 mai 2017 redéfinit ainsi l’objet de la procédure d’appel : l’appel, qui avait antérieurement pour but de réformer ou annuler le jugement de première instance, tend dorénavant "par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel" (article 542 du Code de procédure civile).

En particulier, ce décret a supprimé la possibilité d'inscrire un appel général du jugement de première instance, et contraignent l'appelant à exposer précisément les chefs du jugement critiqués auxquels le recours sera nécessairement limité.

De fait, mentionner un chef de jugement sur une déclaration d’appel n’entraine pas nécessairement une "dévolution" au sens des règles de procédure. Ce chef mentionné doit nécessairement être soumis à la critique et donc susceptible d'infirmation par la Cour d’appel.

Un époux, ayant obtenu en première instance le divorce sur le fondement qu'il avait choisi, pouvait-il donc néanmoins interjeter appel, si son intérêt était limité à la poursuite du devoir de secours dont il était créancier ? En d'autres termes, l'intérêt de l'appel pouvait-il résulter de l'intérêt de l'appelant à ce que le divorce d'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée ?

La Haute Cour répond par la négative.

Ici, la Cour de cassation lie sa décision à la notion de succombance, c'est-à-dire au fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande.

Il faut désormais en conclure que le divorce accepté et le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne devraient plus pouvoir faire l’objet d’un appel sur la question du prononcé du divorce en lui-même, à défaut de "succombance".

D’après la Cour de cassation, "lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’étendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée" (C. cass., 20 avril 2022, n° 22-70.001). Autrement dit, le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d'appel.

Précédemment, il avait été considéré que la procédure d’appel dans le cadre du divorce était un moyen de faire perdurer le paiement de la pension alimentaire entre époux. Désormais, sauf en cas de divorce pour faute, le devoir de secours s’arrête nécessairement en première instance et l'époux "dans le besoin" cesse d'être créancier du devoir de secours dès l'expiration du délai d'appel, qui marque le jour où le prononcé du divorce devient définitif.

Nécessairement, se posera la question du juge compétent pour arrêter le versement de la pension dans le cas où, malgré l'absence objective de succombance, un appel du chef du prononcé du divorce était néanmoins inscrit par l'un des époux.

Pour bien des observateurs, cet avis de la Cour de cassation, bien que justifié en droit, pourrait redonner des couleurs au divorce contentieux pour faute, pour lequel les chances de ne pas obtenir entièrement gain de cause seront plus grandes - sauf, évidemment, à ce que le premier juge décide d'un divorce aux torts exclusifs de l'époux débiteur de la pension, ce qui renverra alors l'époux créancier dans la même position : celle de l'absence de succombance.

Dans ces cas, l'instance d'appel sera bien souvent limitée à la question du montant de la prestation compensatoire, instance d'appel dont les praticiens savent qu'elle peut durer. Autant de temps durant lequel l'un des époux peut bien se retrouver privé de tous revenus, et dès lors dissuadé de s'engager dans une instance d'appel quand bien même il ne serait pas satisfait du montant alloué...

Dans tous les cas, la procédure et la stratégie suivie dans le cadre du divorce contentieux devront être soigneusement étudiées.

Article co-écrit avec Mademoiselle Pauline LERAILLÉ, étudiante en droit à l'université de ROUEN.